L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
174. Le titulaire du permis doit s’assurer que tout membre du personnel directement affecté à des travaux sous rayons X s’est soumis à un examen médical d’embauchage comprenant:
a)  une anamnèse orientée vers les risques auxquels peut être exposé l’employé et relative à:
i.  l’existence possible d’affections familiales héréditaires;
ii.  des affections possibles ayant un retentissement hématologique;
iii.  l’estimation des équivalents de doses de rayons X d’origine professionnelle reçus antérieurement. Si, pour une période donnée de la vie professionnelle de la personne directement affectée antérieurement à des travaux sous rayons X, l’équivalent de doses cumulées n’est pas connu de façon certaine, il est considéré égal à l’équivalent de doses maximum admissible prévu à l’annexe 8 correspondant à cette période;
b)  un examen physique;
c)  une formule sanguine complète y compris une numération des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, et une formule leucocytaire différentielle.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 174.